Le French Shore
On désignait sous ce nom la
partie de la côte de Terre-Neuve,
zone large de trois kilomètres
environ, sur laquelle, en vertu du
traité d'Utrecht, nous gardions un
droit exclusif de pêche, de sécherie
et de conservation des
établissements nécessaires à cet
usage.
Le « French Shore »
comprenait primitivement la côte
septentrionale de l'île, depuis le « cap
Bonavista » à l'Est,
jusqu'à la « pointe Ridre » à
l'Ouest, mais le traité de 1783
(traité de Versailles), confirmé par
le traité de 1815, en modifia les
limites ; la partie comprise entre
le « cap Bonavista »
et le « cap Saint-Jean »
passa dans le domaine des Anglais,
et nous reçûmes en échange toute la
partie inférieure de la côte
occidentale, depuis le « cap
Saint-Jean », jusqu'au « cap
Raye » (voir la carte).
C'était un droit d'usage, un
usufruit perpétuel, cédé à la France
sur un territoire étranger (Hautefeuille).
Nos nationaux possédaient sans
partage, dans toute l'étendue de
cette zone, un droit de pêche, de
sécherie et de conservation des
établissements nécessaires, le droit
absolu de la coupe du bois
nécessaire à leurs installations, et
celui de la pèche du saumon dans les
rivières qui la traversaient.
Toutefois nos droits ne s'étendaient
qu'à la pêche et à la préparation du
poisson et seulement pendant la
saison de pêche, et nos pêcheurs ne
pouvaient ni hiverner ni s'y établir
« en d'autre temps,
spécifiait le traité de Versailles,
que celui qui est propre pour pêcher
et nécessaire pour sécher le
poisson». D'autre part, le
Gouvernement britannique s'engageait
à « prendre les mesures
les plus positives pour prévenir que
ses sujets ne troublent en aucune
manière, par leur concurrence, la
pêche des Français pendant
l'exercice temporaire qui leur est
accordé sur les côtes de l'île, et a
faire retirer à cet effet, les
établissements sédentaires qui y
seront formés». Nous verrons,
par la suite, comment cet engagement
fut tenu.
Au début du XXIXe siècle, les
pêcheries du French Shore étaient en
pleine activité et fréquentées par
plus de 100 navires, armés
particulièrement à Saint-Malo et
Binic ; aussi, l'Administration de
la Marine fut-elle obligée d'adopter
de nombreuses mesures d'ordre pour
prévenir les difficultés et les abus
qui ne pouvaient manquer de naître
de la jouissance commune d'espaces
limités. H avait été, en effet,
longtemps d'usage que le vaisseau
arrivant le premier à Terre-Neuve,
choisit le havre qui lui paraissait
le plus favorable ; en outre, son
capitaine avait le titre d'amiral de
tous les pêcheurs et jouissait de
certaines prérogatives. Aussi, sans
attendre la fonte des glaces, les
capitaines envoyaient-ils des hommes
à terre, dans les chaloupes, à plus
de cinquante lieues du rivage, pour
prendre possession de la place
convoitée, tandis que le navire
restait en mer, attendant que la
côte devînt libre. A la suite de
nombreux sinistres, résultat de
cette émulation, il devint
nécessaire d'instituer une
réglementation, rendant inutile
l'envoi à terre des chaloupes ; on
décida également que s'il y avait
banquise formée, ou si le navire
était éloigné de plus d'un
myriamètre de la côte, il ne
pourrait y être expédié
d'embarcations. Une amende de 1.000
francs était infligée aux capitaines
qui contrevenaient à
cette disposition.

A l'exception de six baies,
ouvertes sur le golfe du
Saint-Laurent (Côte Ouest du French
Shore), affectées à l'usage de tous
les navires concessionnaires à
l'Ouest et aux bâtiments, dits «
défileurs du golfe
», qui n'avaient pas demandé d'autre
faveur que d'opérer pour la pêche,
comme pour la sécherie dans ces
stations communes, les différents
havres propices à la pêche et à la
sécherie étaient divisés en places
de pêche, classées en quatre séries,
suivant le nombre des bateaux ou
chaloupes qui y pouvaient opérer.
Tous les 5 ans, dans une assemblée
d'armateurs, présidée par le Chef du
Service de la Marine à Saint-Servan,
les trois premières séries étaient
tirées au sort entre les armateurs
qui s'engageaient à les faire
occuper et désignaient les navires
qu'ils comptaient y affecter.
Ces navires étaient, d'après
leur tonnage, classés en 3 séries,
comportant chacune un minimum
d'équipage : 25, 20 et 15 hommes, et
correspondant aux 3 séries de places
à occuper ; le tirage, se faisait
par classe de navires et chaque
armateur, à l'appel du nom de son
bâtiment, choisissait une place
parmi celles restées libres. Le
concessionnaire recevait un bulletin
d'attribution et prenait possession,
sur procès-verbal, de sa grave et
des constructions et ustensiles dont
elle devait être pourvue ; il avait
le droit d'agréger aux bâtiments
concessionnaires, d'autres bâtiments
non concessionnaires qui pouvaient
ainsi user pour la sécherie des
graves attribuées aux premiers.
Les « graves »,
qui faisaient l'objet de cette
attribution par voie de tirage au
sort, étaient celles de la côte Est
du cap Saint-Jean au cap Normand et
de quatre havres de la côte Ouest
(Port au Choix: anse de Barnabé, Ile
des Sauvages, Ile Saint-Jean). Les
navires pêcheurs désarmaient
généralement dans le havre et devant
la grave qui leur étaient assignés
et y débarquaient obligatoirement le
nombre d'hommes correspondant à leur
série ; ceux-ci y tranchaient et
salaient le poisson que les
chaloupes capturaient devant la
grave, en mer libre ou dans les
autres havres, occupés ou non
occupés. L'expédition hors du havre
de concessions 'appelait expédition
en « dégrat ». Ce
genre de pêche constituait la pêche
sédentaire. Dans quelques autres
havres de la côte Ouest (Cod. Ray,
Petit Havre, etc.), les
concessionnaires de places n'étaient
pas assujettis à une occupation
effective permanente pour assurer le
maintien de leur privilège ; il
suffisait que le navire mouillât une
seule fois près de la place
concédée. La pêche était alors dite
« nomade et sédentaire ».
Enfin, lorsqu'il restait des places
vacantes sur la côte Est, elles
pouvaient être attribuées à certains
banquiers désireux d'y sécher leurs
produits avant de les ramener en
France.
Quant à l'Ile Rouge, elle
faisait l'objet d'un tirage à part,
sans distinction de places, entre
les maisons qui le demandaient.
En fait, par suite de
l'extension prise par la pêche au
Grand Banc et en présence de la
diminution du rendement de la pêche
sur la côte, comme aussi des
tracasseries auxquelles nos pêcheurs
étaient en but de la part de la
population terreneuvienne, le nombre
des armements diminua dans de telles
proportions que l'agrégation ne se
produisit plus, et que les
concessions de places restant en
dessous des emplacements
disponibles, il ne fut plus
nécessaire de procéder au tirage au
sort.
De leur côté, les pêcheurs
Saint-Pierrais se voyaient réserver
trois points de la côte Ouest : tout
le havre de Saint-Georges, quatre
places à l'Ile Rouge, quatre à
Cod-Roy ; ils se faisaient
transporter de Saint-Pierre, avec
leurs doris, par des vapeurs ou des
goélettes, au prix de 220 Fr. aller
et retour pour un doris armé par
deux hommes. Une partie d'entre eux
quittait le French Shore, vers la
mi-juillet, pour regagner
Saint-Pierre; les autres restaient
jusqu'à la fin d'août, et même,
au-delà.
Quant aux métropolitains, ils ne
pouvaient partir avant le 1er mars
pour la côte Est et Ouest ; et ceux
d'entre eux qui étaient destinés à
la côte Est, ne devaient pas tenter
de l'aborder avant le 10 mai ; ils
ne devaient pas non plus, avons-nous
dit, y envoyer des chaloupes si la
banquise était formée ou si le
navire était éloigné de plus d'un
myriamètre de la côte.
En fait, il arrivait fréquemment
que, par suite du mauvais temps, la
pêche ne pouvait débuter avant les
derniers jours de juin.
La police de la pêche, dans
chaque havre réservé, comme dans
chaque baie commune, était confiée
au plus âgé des Capitaines qui
portait le nom de Capitaine
prudhomme de la Baie et y
représentait à la fois l'autorité
judiciaire et l'autorité
administrative. Dans les havres
réservés aux pêcheurs de
Saint-Pierre, le prudhomme était élu
par ses camarades et recevait une
indemnité destinée à le dédommager
du temps perdu par lui dans
l'intérêt de ses commettants.
La pèche à la morue n'était pas
seule pratiquée au French Shore ;
d'une part, certains
concessionnaires de place, sur les
côtes Est et Ouest, se faisaient
attribuer les saumoneries existant
dans les ruisseaux qui débouchaient
dans les havres qu'ils occupaient et
en tiraient un profit appréciable ;
d'autre part, quelques armateurs
métropolitains et des pêcheurs de
Saint-Pierre, concessionnaires sur
la côte Ouest, exploitaient des
factoreries, ou homarderies qui
apportaient aux résultats de la
campagne un appoint appréciable. On
comptait 5 homarderies
métropolitaines et 11
Saint-Pierraises. Le tableau
ci-après, donnant le rendement de la
pêche au cours des trois dernières
années de notre occupation,
permettra d'avoir une idée de
l'importance de ces établissements.
(L'unité adoptée est la caisse de 48
boîtes, chaque boîte pesant une
livre anglaise et contenant de 3 à 6
homards, suivant la taille de ces
crustacés, très variable sur les
divers points de la côte).
Comme on le voit, nos homarderies
étaient, en 1904, en pleine
exploitation et les conserves
françaises faisaient prime sur les
conserves anglaises, en général mal
préparées.
En outre, presque tous les
concessionnaires des homarderies
métropolitaines capturaient le
saumon dans des rets constamment
tendus perpendiculairement en
travers du rivage que le poisson
suit toujours en remontant vers le
Nord. Le saumon était mis en boîte
d'une livre. Quelques homarderies
préparaient même la conserve de
luxe, le saumon étant mis enlier
dans une boîte de même forme. La
homarderie de l'Anse Barrée
fabriquait, également, des conserves
de truites et d'anguilles, mais tous
ces produits ne constituaient jamais
qu'un appoint peu important à
l'industrie principale des
factoreries, celle des conserves de
homards. Cette digression sur les
homarderies m'a paru nécessaire, car
c'est en grande partie cette
question de la pêche et de la
conserve du homard qui servit de
prétexte aux indigènes — soutenus
par le Gouvernement britannique —
pour nous susciter mille embarras
dans l'espoir de nous expulser des
territoires dont la jouissance nous
appartenait.
Nos nationaux avaient pris
l'habitude de confier, pendant
l'hiver, la garde de leurs
établissements et de leur matériel
de pêche aux insulaires que nous
avions autorisés à séjourner avec
leur famille sur notre côte.
Bientôt ces derniers s'y
trouvèrent en nombre, s'y établirent
à demeure et se mirent même à y
pratiquer la pêche, y tendant des « casiers
à homards », des « rets
à saumons » et, surtout, des
« trappes à morues »,
concurremment avec nos nationaux,
qu'ils gênaient considérablement
dans l'exercice de leur industrie,
d'où source de conflits continuels
entre pêcheurs français et terre
neuviens. L'audace de ces derniers
augmentait avec notre mansuétude et,
en 1885, le « Boët-Bill »
ou « Baït-Bill »,
interdisant de vendre à nos
nationaux l'appât nécessaire à
l'amorçage des lignes, vint donner
la preuve tangible des mauvaises
dispositions du Parlement de
Saint-Jean à notre, égard. Ainsi que
nous le verrons, nos pêcheurs
parèrent le coup, soit en péchant
eux-mêmes sur la côte « (baie
des Iles », « havre
Saint-Georges ») le hareng
qui leur était nécessaire, soit en
lui substituant le bulot, et les
seules victimes en furent les petits
pécheurs terre-neuviens eux-mêmes
qui venaient en rade de Saint-Pierre
vendre l'appât à nos navires
banquais. Le Parlement de Saint-Jean
fut obligé, dès la fin de l'année
1889, d'amender le Baït-Bill et
d'autoriser la vente de la boette
moyennant paiement d'un droit de un
dollar par tonneau de jauge, niais
nos pêcheurs, flairant un piège,
cessèrent de se fournir aux
terre-neuviens.
Il fallait trouver autre chose ;
les homarderies fournirent aux
terre-neuviens l'occasion tant
cherchée, et, alors que nous
tolérions, en dépit de tous les
traités nous attribuant un droit de
pèche exclusif sur le « French
Shore », rétablissement à
côté de nous de factoreries
anglaises occupant une étendue de
275 milles environ, contre 85 milles
attribués aux homarderies
françaises, ils émirent la
prétention de nous interdire d'avoir
des homarderies dans l'île, sous
prétexte que les traités ne nous
accordaient que le droit de pêcher
le poisson et non le homard qui est
un crustacé !
La distinction était subtile, et
bien fragile l'argumentation.
Cependant, dans le but de faire
cesser les incidents continuels, les
Gouvernements français et
britannique conclurent, en 1890, un
arrangement provisoire qui fut
prorogé en 1891. Aux termes de ce « modus
ridendi », les
concessions de homarderies étaient
accordées, après arrangement, entre
les chefs des divisions navales
française et anglaise.
Toutefois, la question demeurait
pendante et les prétentions des
terre-neuviens grandissaient chaque
année, à mesure que diminuaient nos
armements pour la côte. L'extension
de la pêche sur le Grand Banc, la
diminution du rendement de la pêche
sur la côte, quel que soit le motif
auquel on peut l'attribuer, les
frais généraux considérables qu'elle
entraînait, la rudesse du climat et
la modification des conditions
thermiques des eaux, entraînant une
fonte plus tardive des glaces et
rendant plus difficultueux l'accès
de la côte Est, toutes ces raisons
ont été invoquées pour expliquer
cette situation.
Ces résultats étaient peu
encourageants, et certains armements
seraient arrivés à grand peine à
couvrir leurs frais généraux sans
l'appoint des homarderies. Ces frais
généraux auraient pu, semble-t-il,
être d'ailleurs facilement réduits,
et les rapports des commandants de
la Division signalaient, notamment,
que la proportion d'hommes occupés
effectivement à pêcher la morue,
était extrêmement faible par rapport
à l'effectif total. C'est dans ces
conditions que fut signée, le 8
avril 1904, la convention
franco-anglaise qui avait pour but
de trancher à l'amiable différente
difficulté pendante entre les deux
pays sur divers points du globe. En
ce qui concerne spécialement la
question de, Terre-Neuve, la France
renonça aux privilèges établis à son
profit par l'article 13 du « traité
d'Utrecht »t. Elle perdait
son droit de pêche exclusif sur
l'ancien French Shore devenu
désormais le « Treaty Shore»,
mais conservait le droit de pêcher
dans ses eaux territoriales sur le
pied d'égalité avec les sujets
britanniques. Comme nos
ressortissants ne pouvaient plus
avoir d'établissements à terre, le
Gouvernement britannique allouait
des indemnités à ceux d'entre eux
qui étaient obligés, soit
d'abandonner les établissements
qu'ils y possédaient, soit de
renoncer à leur industrie.
Les demandes d'indemnité furent
soumises à un Tribunal arbitral,
composé d'un officier de chaque
nation qui procéda aux inventaires
et expertises nécessaires et, dès
1909, le Gouvernement anglais
mettait à la disposition du
Gouvernement français, la somme de
1.375.000 francs qui fut répartie,
sur les bases proposées par la
Commission d'arbitrage, entre 445
armateurs, pêcheurs et marins
français.
La situation créée à nos
nationaux est donc la suivante :
dans les eaux territoriales du « Treaty
Shore », ils peuvent pêcher
toute espèce de poisson, y compris
la boette, ainsi que les crustacés.
Ils peuvent entrer dans tout port ou
havre de cette côte et s'y procurer
des approvisionnements dans les
mêmes conditions que les habitants
de Terre-Neuve, en restant soumis
aux règlements locaux en vigueur et
aux lois et règlements pour la
prohibition pendant un temps
déterminé de la pêche de certains
poissons, ou pour l'amélioration des
pêcheries ; ils peuvent également
pêcher à l'embouchure des rivières,
sans, toutefois, pouvoir dépasser
une ligne droite qui serait tirée de
l'un à l'autre des points extrêmes
du rivage entre lesquels la rivière
se jette dans la mer. Ils doivent
s'abstenir de faire usage d'engins
de pêche fixes sans la permission
des autorités locales.
En 1905, un seul navire
français, le « Président »
de Saint-Malo, armateur Revert,
vint, au début de la campagne,
pratiquer la pèche sur la côte Est
et quelques goélettes
saint-pierraises vinrent pêcher à
proximité de la côte Ouest, en se
boëttant dans les baies. Il en fut
de même en 1906.
En 1907, le « Président »
et la « Marie »
mouillèrent sur la côte Est et,
seule, une goélette saint-pierraise
pécha dans les eaux territoriales à
Port-à-Port (côte ouest).
En 1908, c'est encore Je seul
Président qui représente
l'armement français sur la côte Est
(havre du Croc) ; par contre, sur la
côte Ouest, on signale trois
goélettes à Port-Saunders, et 26
petits pêcheurs saint-pierrais
établis à Port-à-Port et à l'Ile
Rouge. En 1909, on n'y rencontre
plus d'une goélette saint-pierraise,
5 petites goélettes et 1 « wary »
; mais le succès n'ayant pas
couronné leurs efforts, ils n'y
firent pas toute la campagne et,
depuis lors, aucun bâtiment français
n'a plus paru dans .ces parages si
l'on excepte quelques goélettes
venues y chercher du hareng comme
boette.
Toutefois nos droits sur le
Treaty Shore doivent être maintenus,
et il est bon que les stationnaires
français viennent les affirmer
chaque année en y paraissant
régulièrement. D'ailleurs, si l'on
excepte la côte Est (« havre du
Croc » ou « Cap Rouge »)
où la pèche locale, effectuée avec
des chaloupes à moteur est assez
active, mais donne de médiocres
résultats, les côtes du Treaty Shore
ne montrent aucun début
d'exploitation, ce qui prouve
l'inanité du grief fait par les
Terre-Neuviens au régime du French
Shore, d'empêcher l'exploitation de
la côte. Sur toute la côte Ouest, la
pêche locale pratiquée en doris à
moteur est presque nulle et ne sert
qu'à la consommation locale. Il n'en
est pas moins vrai que nos armateurs
auraient tout intérêt à se tenir au
courant de la situation de la pèche
sur le Treaty Shore, les conditions
en étant infiniment moins pénibles
que sur le banc.
Dans son rapport sur la campagne
1925, pour les chalutiers à vapeur,
le Commandant de la « Ville
d'Ys », signale, au
large de la côte Ouest, entre « Ingormachoix »
et « Bonne-Baie », un
fond paraissant favorable au
chalutage.
Extraits de « La pêche à la
morue » de Monsieur
BRONKHORST
Administrateur des Affaires
Maritimes
Source Archimer (Archives d’Ifremer)